TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 août 2022
- ECLI
- ORTA_2114495_20220816
- Date
- 16 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2021, M. B A, représenté par Me Seingier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance du titre de son permis de conduire ; 2°) d'enjoindre, d'une part, le préfet de police à lui délivrer une autorisation juridique de conduire et, d'autre part, l'agence nationale des titres sécurisés d'éditer son titre de permis pour la catégorie B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision et sous astreinte de 500 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 4 juillet 2022, M. A conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions en annulation dès lors qu'il s'est vu délivrer son nouveau permis de conduire et maintient expressément ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. M. A doit être regardé comme se désistant de ses conclusions à fin d'annulation. Il y a lieu d'en donner acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1000 euros à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 16 août 2022 . La présidente de la 3ème section, Marie-Christine GIRAUDON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 août 2022
Référence
ORTA_2114495_20220816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel