TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2114508_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 décembre 2021 sous le numéro 2114508, M. A B soumet au tribunal, après l'échec de la médiation constaté le 25 novembre 2021 par le médiateur régional de Pôle emploi, le litige qui l'oppose à Pôle emploi à raison d'un trop-perçu d'allocation de solidarité spécifique d'un montant de 18 663,28 euros dont le paiement lui est réclamé. M. B a été invité, en application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, par courrier en date du 5 janvier 2022 auquel était joint un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article, à compléter sa requête, insuffisamment motivée en l'état, et à indiquer précisément au tribunal l'objet de sa demande, dans un délai d'un mois. Vu les pièces du dossier. Vu- le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Toutefois, l'article R. 772-6 de ce code, applicable en vertu de l'article R. 772-5 aux " requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi () ", prévoit qu'" Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Par sa requête, à laquelle était jointe la copie du courrier du médiateur régional de Pôle emploi en date du 25 novembre 2021 l'informant du terme de la médiation sollicitée le 3 novembre 2021 " suite au désaccord qui persiste avec pôle emploi des Pays de la Loire au sujet d'un trop-perçu, à l'allocation de solidarité, d'un montant initial de 20 318,31 €, dont le solde est, à ce jour, de 18 663,28 € ", M. B demande au tribunal de " lever cette dette " qu'il ne " peut et ne pourra pas rembourser ", tout en précisant avoir déclaré la somme litigieuse à l'Urssaf lorsqu'il était indépendant. Cette requête ne comporte, en l'état, que des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Si, en réponse à la demande de régularisation visée ci-dessus, que lui a adressée la présidente de la formation de jugement en vue de compléter sa requête, M. B a renvoyé au tribunal, où il a été réceptionné le 20 janvier 2022, le formulaire pré-imprimé, il n'a toutefois pas davantage exposé les motifs pour lesquels il estime que le refus litigieux est illégal, se bornant à indiquer que " les documents sont en possession () du médiateur de Pôle emploi ". 4. La requête de M. B ne peut, dès lors, qu'être rejetée en application des dispositions, citées au point 1, du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 14 octobre 2022. La présidente, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre chargé du travail en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
ORTA_2114508_20221014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel