TA44Tribunal Administratif de NantesRejetCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2114517_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 22 décembre 2021 enregistrée le même jour sous le numéro 2114517 au greffe du tribunal, la présidente de la 5e chambre du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au tribunal la requête présentée par Mme B A. Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal de Strasbourg 14 décembre 2021, Mme A saisit le tribunal d'une demande relative à un dossier de naturalisation déposé auprès des services de la préfecture du Bas-Rhin le 27 septembre 2019. Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête comme manifestement irrecevable en l'absence de décision implicite de rejet de la demande de naturalisation de la postulante. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Mme B A, qui produit la copie de l'attestation de dépôt d'un dossier de demande de naturalisation le 29 août 2019 auprès de la plateforme interdépartementale de la naturalisation de la préfecture du Bas-Rhin et celle d'un courrier daté du 18 février 2021 par lequel le président de la région Grand Est, en réponse à sa demande, l'a informée de ce que son dossier avait été classé sans suite et l'a invitée à déposer une nouvelle demande, se borne à demander au tribunal des informations au sujet de cette demande et à l'interroger sur les raisons pour lesquelles " son dossier prend autant de temps ". Ainsi que l'oppose le ministre de l'intérieur dans son mémoire en défense communiqué à la requérante, aucune décision n'a été prise sur la demande de naturalisation de l'intéressée, susceptible d'être contestée devant le tribunal après l'exercice du recours administratif préalable obligatoire prévu par le décret susvisé du 30 décembre 1993. La requête de Mme A est, par suite, entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 4° du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 13 janvier 2023. La présidente, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA4413 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2114517_20230113
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 janvier 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2114517_20230113