TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2114533_20240729
- Date
- 29 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2021, l'Association de moyens retraite complémentaire (AMRC) venant aux droits et obligations de l'Association de moyens retraite (AMR), représentée par Me Toulemont, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle l'AMR a été assujettie au titre de l'année 2019 à raison d'un immeuble situé 53 rue du Pont de Mayenne à Laval (Mayenne). 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2022, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Il résulte de l'instruction que par une décision du 13 janvier 2021, l'administration a prononcé le dégrèvement intégral de l'imposition en litige. Par suite, la requête, dépourvue d'objet à la date de son introduction, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'Association de moyens retraite complémentaire est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association de moyens retraite complémentaire et au directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 29 juillet 2024. La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 juillet 2024
Référence
ORTA_2114533_20240729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel