TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2114562_20230906
- Date
- 6 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 6 juillet 2021, 19 juillet 2021, 20 janvier 2022, 1er juillet 2022 et 5 juillet 2022, Mme A C et M. D B, représentés par Me Sadkowski, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2020 par lequel la maire de Paris a accordé à la société Capital Pierre le permis de construire n° PC 075 115 20 V0025, en tant qu'il autorise la construction d'un petit immeuble d'habitation en remplacement de boxes de parking au 4, rue de Dantzig, dans le 15ème arrondissement de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 mars 2021 par lequel la maire de Paris a transféré le bénéfice de ce permis de construire à la société Paris Dantzig ; 3°) de mettre à la charge de la société Paris Dantzig une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense enregistrés le 14 octobre 2021 et le 21 janvier 2022, la société Paris Dantzig, représentée par Me Palmieri, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2022, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 6 juillet 2023, Mme C et M. B déclarent se désister purement et simplement de leur requête et de leur action. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 6 juillet 2023, communiqué à la Ville de Paris et à la société Paris Dantzig, Mme C et M. B déclarent se désister de leur requête et de leur action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de Mme C et de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à M. D B, à la Ville de Paris et à la société Paris Dantzig. Fait à Paris, le 6 septembre 2023. Le président de la 3ème chambre de la 4ème section, J.-F. SIMONNOT La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-3
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 septembre 2023
Référence
ORTA_2114562_20230906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel