TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 6 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2114564_20230906
- Date
- 6 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 novembre 2021 et un mémoire en régularisation enregistré le 17 décembre 2021, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 8 octobre 2021 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a refusé de reconnaître sa demande de logement social comme prioritaire et urgente dans les conditions prévues au II de l'article L 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Il soutient que le logement dont il est locataire est sur occupé dès lors qu'il n'est pas adapté à la composition de sa famille dans la mesure où il ne comporte qu'une chambre. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.().". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Par une décision du 8 octobre 2021, la commission de médiation du département du Val-d'Oise a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement présentée par M. A C au motif notamment que l'intéressé ne remplit pas la condition posée par l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation, son logement n'étant pas suroccupé. 4. A l'appui de sa requête, M. A C se borne à faire valoir le caractère inadapté du logement d'une surface de 49 m² qu'il occupe avec son épouse et ses trois enfants au regard de sa configuration, celui-ci ne comportant qu'une seule chambre. Toutefois, la circonstance que la configuration du logement de l'intéressé ne serait pas adaptée est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'en vertu des dispositions de l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation, la sur-occupation d'un logement s'apprécie au regard de la surface habitable, indépendamment de sa configuration, soit en l'espèce pour 5 personnes une surface minimale de 43 m2 est requise. Aussi, en application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, le greffe du tribunal lui a adressé un courrier en date 25 novembre 2021, par pli recommandé avec avis de réception, l'invitant à motiver sa requête, accompagné du formulaire dédié fourni par la juridiction administrative destiné à l'assister dans la présentation de sa requête. En réponse à ce courrier, le requérant par un mémoire en régularisation enregistré le 17 décembre 2021 a confirmé ses écritures initiales. Dans ces conditions, la requête de M. A C, qui ne contient qu'un moyen inopérant, peut être rejetée par voie d'ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C. Fait à Cergy, le 6 septembre 2023. La présidente de la 9ème chambre, signé H. LE GRIEL La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière. N°2114564
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 septembre 2023
Référence
ORTA_2114564_20230906
Données disponibles
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