TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2114579_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2021, Mme B A saisi le tribunal d'un litige relatif à la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vendée lui réclame la restitution d'une aide exceptionnelle versée au titre du mois de mai 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". 3. La requête déposée par Mme A le 15 décembre 2021 n'était pas accompagnée de la décision que l'intéressé entendait contester. Le tribunal a adressé, le 12 janvier 2022, une demande de régularisation à la requérante. L'accusé de réception qui est revenu au tribunal comportait la signature de Mme A mais était dépourvu d'indications concernant la date de sa distribution. Compte tenu de la signature portée sur l'accusée réception et de sa date d'expédition, des délais de garde des courriers par la poste, Mme A doit être regardée, comme ayant eu connaissance de la demande de régularisation au plus tard le 1er février 2022. Par suite, la requérante n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, produit la décision attaquée et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de la produire. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nantes, le 7 mars 2023. Le président, T. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 mars 2023
Référence
ORTA_2114579_20230307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel