TA44Tribunal Administratif de NantesRejetCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2114649_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 décembre 2021, Mme A B, représentée par la SCP Hautemaine Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 mars 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Jean-du-Bois ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la SAS TDF pour la construction d'un site antenne-relais de téléphonie mobile sur un terrain sis au lieu-dit " La Noé ", sur le territoire de la commune de Saint-Jean-du-Bois ; 2°) d'enjoindre à la commune de Saint-Jean-du-Bois de procéder au réexamen de la déclaration préalable de travaux, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-du-Bois et de la SAS TDF la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2022, le maire de la commune de Saint-Jean-du-Bois, représenté par Me Viaud, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 25 avril 2022, le tribunal a proposé aux parties de donner leur accord pour tenter une médiation afin de trouver une issue définitive au litige. Par deux courriers enregistrés respectivement les 18 et 23 mai 2022, la SAS TDF et la commune de Saint-Jean-du-Bois ont refusé la proposition de médiation du tribunal. Par un mémoire en défense enregistré le 8 juin 2022, la SAS TDF, représentée par Me Bon-Julien, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. D'autre part, l'article R.600-2 du code de l'urbanisme prévoit que : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. ". Aux termes de l'article R. 424-15 du même code : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté () / Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle le contenu et les formes de l'affichage ". L'article A. 424-16 de ce code dispose que : " Le panneau prévu à l'article R. 424-15 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. / Il indique également, en fonction de la nature du projet : a) Si le projet prévoit des constructions, la superficie du plancher hors oeuvre nette autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel ; b) Si le projet porte sur un lotissement, le nombre maximum de lots prévus ; c) Si le projet porte sur un terrain de camping ou un parc résidentiel de loisirs, le nombre total d'emplacements et, s'il y a lieu, le nombre d'emplacements réservés à des habitations légères de loisirs. d) Si le projet prévoit des démolitions, la surface du ou des bâtiments à démolir. " 3. En imposant que figurent sur le panneau d'affichage de l'autorisation de travaux diverses informations sur les caractéristiques de la construction projetée, les dispositions précitées ont pour objet de permettre aux tiers, à la seule lecture de ce panneau, d'apprécier l'importance et la consistance du projet, le délai de recours contentieux ne commençant à courir qu'à la date d'un affichage complet et régulier. Il s'ensuit que si les mentions prévues par l'article A. 424-16 doivent, en principe, obligatoirement figurer sur le panneau d'affichage, l'absence de l'une d'entre elles ne conduit à faire obstacle au déclenchement du délai de recours que dans le cas où cette absence est substantielle, de nature à empêcher les tiers d'apprécier l'importance et la consistance du projet. 4. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du constat d'huissier produit par la requérante que l'autorisation de travaux en litige a fait l'objet d'un affichage régulier sur le terrain, au plus tard, le 12 octobre 2021. Il ressort de ce même constat que le panneau d'affichage renseignait les tiers sur la nature des travaux envisagés, à savoir la construction d'un site antenne-relais de téléphonie mobile, sur la date de délivrance de l'autorisation de travaux ainsi que sur les voies et délais de recours, sans mentionner la surface de plancher créée. Toutefois, cette mention ne revêt pas un caractère substantiel s'agissant de la construction d'une antenne-relais. Par suite, le défaut de cette mention est sans incidence sur le déclenchement du délai de recours. Ainsi, l'ensemble des mentions permettaient aux tiers d'apprécier l'importance et la consistance du projet, et de connaître les modalités selon lesquelles l'autorisation de travaux pouvait être contestée. Il en résulte que le délai de recours contentieux qui avait commencé à courir au plus tard le 13 octobre 2021, expirait au plus tard le 14 décembre 2021, soit dix jours avant la date d'enregistrement de la requête, le 24 décembre 2021. Il s'ensuit que cette requête tardive doit être rejetée comme manifestement irrecevable, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5.Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Jean-du-Bois et de la SAS TDF présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Jean-du-Bois et de la SAS TDF présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la SAS TDF, et à la commune de Saint-Jean-du-Bois. Fait à Nantes, le 21 juillet 2022. La présidente H. ROULAND-BOYER La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, vb
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 juillet 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2114649_20220721