TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseCitée 1×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 15 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2114780_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2021, M. A, représenté par Me de Seze, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 27 octobre 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, de manière rétroactive à compter du mois d'août 2021, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2023, le directeur général de l'OFII, conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction en faisant valoir que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été rétabli au profit de M. A à partir du 1er septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas contesté que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été rétabli au profit de M. A à compter du 1er septembre 2021. Par suite, les conclusions du requérant tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 27 octobre 2021 par laquelle l'OFII a mis fin aux conditions matérielles d'accueil et, d'autre part à ce qu'il soit enjoint à l'administration de rétablir les conditions matérielles d'accueil se trouvent désormais dépourvues d'objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, en tout état de cause, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Cergy-Pontoise, le 15 juin 2023. Le président de la 2ème chambre, signé C. Huon La République mande et ordonne à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9515 juin 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2114780_20230615
CAA4415 septembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 15 juin 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2114780_20230615
Données disponibles
- Texte intégral