TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejetCitée 1×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 6 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2114794_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2021, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle La Poste a implicitement refusé de faire droit à sa demande tendant à ce que la monétisation des jours épargnés sur son compte épargne temps soit calculée sur la base d'un plein traitement. Par un mémoire en défense, enregistrée le 1er mars 2022, La Poste conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - à titre principal, elle est irrecevable, faute pour Mme B, qui est au demeurant forclose, de soumettre au tribunal des conclusions et des moyens permettant d'en apprécier le bien-fondé ; - à titre subsidiaire, elle est infondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; / () ". 2. Aux termes de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation ". Selon l'article L. 231-4 du même code : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / () 5° Dans les relations entre l'administration et ses agents. ". L'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue du décret du 2 novembre 2016, dispose que : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet () ". Le même décret du 2 novembre 2016 a, par son article 10, supprimé à l'article R. 421-3 du code de justice administrative l'exception qui prévoyait que le délai de recours de deux mois ne courait qu'à compter d'une décision expresse " en matière de plein contentieux ". En outre, l'article 35 du décret du 2 novembre 2016, qui fixe les conditions de son entrée en vigueur, prévoit que : " I. - Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2017. / II. - Les dispositions des articles 9 et 10 () sont applicables aux requêtes enregistrées à compter de cette date ". Enfin, en vertu de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont applicables aux relations entre l'administration et ses agents ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code aux termes desquels " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ", ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation () ". 3. Fonctionnaire de La Poste du 18 décembre 1978 à son départ à la retraite le 9 septembre 2020, Mme B a saisi son centre de gestion RH, le 16 mars 2021, d'une réclamation tendant à ce que la monétisation des jours épargnés sur son compte épargne temps soit calculée non pas sur la base d'un demi traitement mais d'un traitement plein. Après le refus implicitement opposé à Mme B le 16 mai 2021, l'intéressée a saisi le directeur de La Poste d'un recours hiérarchique dirigé contre ce refus implicite par un courrier du 10 juin 2021 reçu le 14 juin suivant. Le directeur de La Poste n'ayant pas répondu à cette demande, une décision implicite de rejet est née le 14 août 2021. Mme B disposait donc d'un délai de deux mois pour saisir le tribunal à compter de cette date, qui expirait le 15 octobre 2021. Or, il est constant que sa requête n'a été introduite devant le tribunal que le 16 novembre 2021. La requête de Mme B est donc tardive, nonobstant l'absence d'indication des voies et délais de recours, s'agissant d'une décision prise dans le cadre des relations d'un agent avec son administration, fût-il en retraite, ainsi qu'il a été exposé au point 2 de la présente ordonnance. La requête de Mme B étant par suite manifestement irrecevable et insusceptible de régularisation, il y a donc lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à La Poste. Fait à Cergy, le 6 octobre 2022. La présidente de la 3ème chambre, signé C. Oriol La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA956 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 octobre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2114794_20221006