TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 17 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2114801_20240117
- Date
- 17 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2021, la SAS Auchan Hypermarché, représentée par Me Meier, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, ainsi que la restitution des sommes en causes, des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018, à raison d'un bien situé au 28 avenue Général de Gaulle à Bagnolet (93 170) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 4 mai 2022, le directeur en charge de la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que l'administration a fait droit à la demande susvisée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procéder fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Par un mémoire enregistré le 4 mai 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a prononcé la restitution de la somme de 331 304 euros, soit la totalité de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle la société requérante a été assujettie au titre des années 2017 et 2018. Dès lors, les conclusions à fin de décharge sont devenues sans objet et il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société requérante tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de la SAS Auchan Hypermarché. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Auchan Hypermarché et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 17 janvier 2024. Le président de la 7ème chambre, J. Charret La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
ORTA_2114801_20240117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA