TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 1 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2114877_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2021, M. G F et A E B, en tant que représentants uniques des requérants, A K H, M. et A L O, M. N M, A D I, M. et A C J et A Q P, représentés par Me de Baynast, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 décembre 2021 par laquelle la commune de Sainte-Flaive-des-Loups, autorisant la cession d'une parcelle d'environ 850 m2 sise impasse des Tilleuls au prix de 70 000 euros TTC à la Compagnie du logement, en toutes ses dispositions à l'exception de ce ses dispositions rapportant " la délibération n°2021-08-06 votée lors de la séance du 25.11.2021 " ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Flaive-des-Loups, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 500 euros à chacun des requérants, ainsi que les dépens de l'instance et les frais de justice. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2022, la commune de Sainte-Flaive-des-Loups conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation. Elle fait valoir que, par une délibération du 7 janvier 2022, le conseil municipal a retiré les délibérations contestées, adoptées lors des séances des 25 novembre et 16 décembre 2021. Par un mémoire enregistré le 12 janvier 2022, les requérants annoncent leur intention de se désister de leur recours sitôt que la commune de Sainte-Flaive-des-Loups aura justifié du caractère définitif du retrait des délibérations litigieuses, mais qu'ils entendent maintenir leurs demandes tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " . 2. Par une délibération n° D-2022-01-01 prise le 7 janvier 2022, intervenue en cours d'instance, le conseil municipal de la commune de Sainte-Flaive-des-Loups a décidé de retirer les délibérations attaquées. Cette délibération est devenue définitive. Dès lors, les conclusions des requérants à fin d'annulation sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Sainte-Flaive-des-Loups la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, la présente instance n'ayant pas donné lieu à des dépens ni à des frais de justice, les demandes des requérants tendant à ce que les dépens et frais soient mis à la charge de la commune ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de M. F, A B, A H, M. et A O, M. M, A I, M. et A J et A P. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G F et A E B, A K H, M. et A L O, M. N M, A D I, M. et A C J et A Q P et à la commune de Sainte-Flaive-des-Loups. Fait à Nantes, le 1er septembre 2022. La présidente, C. LOIRAT La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
ORTA_2114877_20220901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA