TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 février 2023
- ECLI
- ORTA_2114898_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2021, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de refus implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui communiquer les fiches constitutives du référentiel général des armes ou de lui y donner accès afin qu'il en prenne connaissance ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui communiquer " sous bref délai " le référentiel général des armes, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 250 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Vu le code de justice administrative. Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Pény, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés audit article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Le requérant a été invité, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de sa requête tendant à l'annulation de la décision contestée, par un courrier du 26 octobre 2022 dont il a pris connaissance via l'application Télérecours citoyen le jour même. Il a été informé par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois imparti, il serait réputé s'être désisté d'office de de l'ensemble des conclusions de sa requête. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction à ce jour, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative précitées. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 16 février 2023. Le magistrat désigné, A. Pény La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/6-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 février 2023
Référence
ORTA_2114898_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel