TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 9 février 2023
- ECLI
- ORTA_2114902_20230209
- Date
- 9 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2021, M. H'Midouche doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande d'aide au fonds de solidarité des entreprises fragilisées par le covid-19 au titre du mois d'octobre 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2021, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 14 octobre 2022, la présidente de la 3ème chambre du tribunal a demandé au requérant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de produire, dans un délai d'un mois à compter de la réception de ce courrier, soit un mémoire, soit une lettre indiquant qu'il est inutile de répliquer, mais que les conclusions de la requête sont maintenues, soit une lettre de désistement pur et simple. Le requérant a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions de la requête dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". Selon l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Il résulte de l'instruction que le pli contenant la demande de maintien prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, mentionnée ci-dessus, a été réceptionné par M. H'Midouche le 17 octobre 2022. Le délai d'un mois imparti à l'intéressé, à compter de cette date, pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. H'Midouche est réputé s'être désisté de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. H'Midouche.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A H'Midouche et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 9 février 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. ORIOL
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 février 2023
Référence
ORTA_2114902_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel