TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2115030_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 juillet 2021 et le 5 août 2021, M. A B demande au tribunal de rectifier l'acte de l'Institut de France en date du 23 mars 2020 rejetant sa candidature, et de condamner la Fondation Christophe et Rodolphe Mérieux de l'Institut de France à lui verser une indemnisation au titre de l'attribution du Prix Christophe Mérieux 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter () les requêtes ne comportant que () des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. M. B soutient que l'Institut de France aurait dû le sélectionner comme lauréat du Prix Christophe Mérieux 2020, en ce que les travaux réalisés par son équipe sur " Le traitement qui justifie la guérison du VIH/SIDA " étaient d'une grande qualité, et qu'il existe un doute sur le nombre de candidats qui auraient été sélectionnés. Or, aucun des moyens invoqués par M. B n'est opérant ou assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. La circonstance que les travaux du requérant aient été d'une grande qualité, aussi regrettable soit-elle, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée. Dès lors, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de M. B par application des dispositions de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative, celle-ci étant manifestement mal fondée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 6 mars 2023. Le vice-président de la 5ème section, J.P. LADREYT N°2115030
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mars 2023
Référence
ORTA_2115030_20230306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel