TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 12 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2115060_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire de régularisation et un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 30 novembre et 15 décembre 2021, 23 mai 2022 et 3 juillet 2022, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 19 novembre 2021 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a refusé de reconnaître sa demande de logement social comme prioritaire et urgente dans les conditions prévues au II de l'article L 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Il soutient qu'il vit dans un logement de 55 m2 avec ses trois enfants, qui partagent la même chambre. En outre, sa demande de logement a plus de quatre ans et il rencontre des difficultés à payer son loyer. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.().". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Par une décision du 19 novembre 2021, la commission de médiation du département du Val-d'Oise a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement présentée du requérant au motif que M. B n'apporte aucun élément ni pièce justificative (contrat de location, quittance de loyer) permettant à la commission d'analyser objectivement sa situation actuelle. 4. A l'appui de son recours, M. B soutient vivre dans un logement de 55 m² à cinq personnes dont trois enfants en bas âge qui partagent la même chambre. En outre, sa demande de logement a plus de quatre ans et il rencontre des difficultés à payer son loyer. Toutefois, d'une part, ces deux derniers points ne sont pas remis en cause par la décision en litige et d'autre part, la circonstance que la configuration du logement de l'intéressé ne serait pas adaptée est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'en vertu des dispositions de l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation, la sur occupation d'un logement s'apprécie au regard de la surface habitable, indépendamment de sa configuration. En application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, le greffe du tribunal lui a adressé le 6 décembre 2021 un courrier l'invitant à motiver sa requête, accompagné du formulaire dédié fourni par la juridiction administrative destiné à l'assister dans la présentation de sa requête, dans le délai de quinze jours. Si le requérant a produit à l'appui de son mémoire en régularisation la décision de rejet de la commission de médiation du Val-d'Oise, il se borne à reprendre ses écritures introductives et les pièces produites, à l'appui de ses allégations, ne suffisent pas pour permettre au juge d'apprécier sa situation. Dans ces conditions, la requête de M. B peut dès lors être rejetée par voie d'ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Cergy, le 12 janvier 2023. La présidente de la 9ème chambre, H. Le Griel La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
ORTA_2115060_20230112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel