TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 27 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2115076_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2021, M. A B, représenté par Me Bensaïd, demande au Tribunal : 1°) de prononcer la décharge, assortie des intérêts moratoires des prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2017 à raison de revenus fonciers de source française, sous astreinte dont il est laissé au tribunal le soin de fixer le montant ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2022, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge, en raison du dégrèvement, intervenu en cours d'instance, des prélèvements sociaux en litige, et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Sur l'étendue du litige : 2. Par une décision du 25 avril 2022, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé le dégrèvement de la totalité des prélèvements sociaux auxquels le requérant a été assujetti au titre de l'année 2017 à raison de revenus fonciers de source française. Par suite, les conclusions à fin de décharge sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les intérêts moratoires : 3. Faute de litige née et actuel avec le comptable chargé de procéder au remboursement des impositions en cause, les conclusions tendant à ce que le Tribunal ordonne le versement des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales sont manifestement irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. Sur les frais du litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement au requérant d'une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge présentées par M. B. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 500 (cinq cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents. Fait à Montreuil, le 27 avril 2023. Le président de la 10ème chambre, B. Auvray La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9327 avril 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2115076_20230427
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 27 avril 2023
Référence
ORTA_2115076_20230427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel