TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 25 août 2022
- ECLI
- ORTA_2115089_20220825
- Date
- 25 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2021, Mme D demande au tribunal :
1°) d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner l'Etat au paiement des entiers dépens.
Elle soutient que, par décision du 28 avril 2021, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis l'a reconnue prioritaire et comme devant être logée en urgence et qu'aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la décision favorable du 28 avril 2021, de la commission de la Seine-Saint-Denis ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Véronique Hermann Jager, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B A,
- les observations de Mme D,
- le préfet n'étant ni présent, ni représenté.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, qu'il serait statué sans audience publique et que la clôture de l'instruction a été fixée au 16 août 2022 à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'injonction :
1. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. -Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement./()/ Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. () le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2 " ;
2. Les dispositions précitées font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.
3. Par la décision du 28 avril 2021, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu la priorité de la demande de Mme D et le fait qu'un logement devait lui être proposé en urgence, pour les motifs suivants : " Logement sur-occupé et avec personne handicapée à charge ou avec enfant mineur à charge ou vous êtes handicapé(e) ". Le nombre total de personnes à reloger est trois.
4. Il résulte toutefois de l'instruction que Mme D, qui a reçu une première proposition de logement de la préfecture le 18 octobre 2021 n'ayant pas abouti, s'est vu proposer un autre logement par le bailleur social pour lequel elle a estimé qu'il ne convenait pas en raison de l'absence de fenêtres dans les chambres et dans la cuisine, ces pièces ne comportant que des velux, et en raison de la présence d'antennes relais au-dessus de l'appartement. Ce faisant, l'intéressée ne démontre pas que le logement en cause ne correspondait pas à ses besoins et capacités et qu'elle était fondée à le refuser pour les motifs qu'elle avance afin de justifier sa décision. Il suit de là que la requérante ne peut utilement soutenir qu'elle n'a pas reçu d'offre de la part du préfet de la Seine-Saint-Denis tenant compte de ses besoins et capacités. Dans ces conditions, ses conclusions aux fins d'injonction d'assurer son logement doivent être rejetées.
Sur l'astreinte :
5. Les dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, en fixant un régime d'astreinte spécifique à la procédure de mise en œuvre du droit au logement opposable voulue par le législateur, ont nécessairement exclu que le juge puisse prononcer une astreinte sur le fondement des dispositions générales des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative. Il s'ensuit que les conclusions présentées par la requérante au titre de ces dispositions doivent nécessairement être regardées comme fondées sur les dispositions de l'article L. 411-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
8. Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée au titre des dispositions précitées par Mme D qui, n'ayant pas recouru au ministère d'avocat, n'établit pas avoir exposé des frais à l'occasion de la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et au ministre délégué à la ville et au logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 25 août 2022.
La magistrate désignée,
V. Hermann A
La République mande et ordonne au ministre délégué à la ville et au logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9325 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 25 août 2022
Référence
ORTA_2115089_20220825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel