TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 29 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2115092_20251029
- Date
- 29 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés les 3 novembre 2021 et 28 juin 2022, la société Allianz Global Investors Gmbh pour le compte du fonds Elk-Cofonds, représentée par Me Robert et Me Lauratet, demande au tribunal : 1°) de lui accorder la restitution des retenues à la source prélevées pour un montant de 8 219,07 euros au titre de l’année 2014, assortie des intérêts moratoires prévus à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, respectivement enregistrés les 15 juin 2022 et 18 juillet 2022, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête. Par une lettre du 15 avril 2025, la société Allianz Global Investors Gmbh pour le compte du fonds Elk-Cofonds a été invitée, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions. Par une ordonnance du 15 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 mai 2025. Par un nouveau mémoire, enregistré le 12 mai 2025, la société Allianz Global Investors Gmbh pour le compte du fonds Elk-Cofonds déclare maintenir les conclusions de sa requête. Par un nouveau mémoire, enregistré le 19 mai 2025, la société Allianz Global Investors Gmbh pour le compte du fonds Elk-Cofonds déclare se désister de sa requête. Un nouveau mémoire a été présenté par la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents, qui a été enregistré le 30 juin 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ». 2. Le désistement susvisé de la requête de la société Allianz Global Investors Gmbh pour le compte du fonds Elk-Cofonds étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Allianz Global Investors Gmbh pour le compte du fonds Elk-Cofonds. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Allianz Global Investors Gmbh pour le compte du fonds Elk-Cofonds et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents. Fait à Montreuil, le 29 octobre 2025. Le président de la 7ème chambre, E. Toutain La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 octobre 2025
Référence
ORTA_2115092_20251029
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel