TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2115163_20230111
- Date
- 11 janvier 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 juillet 2021 et 10 février 2022, la société Unisport France, représentée par Me Elfassi, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision implicite de rejet du 12 mai 2021 opposée à sa demande d'abrogation de sa décision du 30 septembre 2020 la mettant en demeure de déposer sous cinq jours les écrans numériques placés derrière la vitrine de son magasin sis 4/6 rue Berger dans le 1er arrondissement. 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la maire de Paris d'abroger l'arrêté de mise en demeure du 30 septembre 2020. 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable fondée sur un élément de droit nouveau tiré de la jurisprudence du tribunal administratif de Paris dans un jugement du 19 mars 2021 ; - l'arrêté dont il est demandé l'abrogation pris sur le fondement de l'article E.2.2.1.1 du règlement local de publicité de Paris jugé illégal est dépourvu de base légale ; - le refus implicite d'abrogation est entaché d'illégalité externe et interne ; - l'article E2.1.6 du règlement local de publicité de Paris est inapplicable aux dispositifs situés à l'intérieur du magasin ; - il en est de même de l'article L. 581-14-4 du code de l'environnement dont l'entrée en vigueur est postérieure à l'arrêté de mise en demeure. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2022, la Ville de Paris, conclut au rejet de la requête Il fait valoir que : - la requête est irrecevable pour cause de tardiveté ; - aucun des moyens invoqué n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Par un arrêté du 30 septembre 2020 la maire de Paris a mis en demeure la société Unisport France de déposer sous cinq jours les dispositifs numériques placés derrière 12 vitrines du magasin sis 4/6 rue Berger dans le 1er arrondissement. Par un courrier en date du 15 octobre 2020, la société a attesté les avoir déposés. Il s'ensuit qu'à la date du 23 février 2021 à laquelle la société requérante a demandé l'abrogation de l'arrêté portant mise en demeure, ce dernier avait épuisé ses effets. Dès lors, la requête tendant à l'abrogation dudit arrêté doit être rejetée comme manifestement irrecevable. ORDONNE : Article 1er : La requête présentée par la société Unisport France est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Unisport France et à la Ville de Paris. Fait à Paris le 11 janvier 2023. La présidente de la 4ème section, M-P VIARD La République mande et ordonne au préfet de la région Ile de France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 janvier 2023
Référence
ORTA_2115163_20230111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel