TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseCitée 1×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 15 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2115282_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2021, Mme A demande : 1°) la décharge ou, à défaut la réduction, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013, 2014 et 2015. 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2022, la directrice départementale des services fiscaux du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. D'une part, par décision en date du 5 mai 2022, communiquée à la contribuable par courrier du 9 mai suivant, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, de la totalité des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales assignés à Mme A au titre des années 2013, 2014 et 2015, soit 437 467 euros. Les conclusions en décharge présentées par la requérante sont donc devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu à y statuer. 3. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat au profit de Mme A une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en décharge présentées par Mme A. Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête, présenté sur ce fondement, est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la directrice départementale des services fiscaux du Val-d'Oise. Fait à Cergy-Pontoise, le 15 novembre 2022. Le président de la 2ème chambre, signé C. Huon La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2115282
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Chronologie de l'affaire
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TA9515 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2115282_20221115
CAA7522 février 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 15 novembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2115282_20221115
Données disponibles
- Texte intégral