TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2115285_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juillet 2021, l'association Radio Nord Isère, représentée par la SCP Alibeu et Rambaud-Groleas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 février 2021 de la ministre de la culture rejetant sa demande de subvention d'exploitation pour l'année 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2021, la ministre de la culture conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête, dès lors que l'association Radio Nord Isère a obtenu une subvention d'exploitation au titre de l'année 2020 et que la décision attaquée du 11 février 2021 a été abrogée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que l'association Radio Nord Isère a obtenu une subvention d'exploitation au titre de l'année 2020 et que la décision attaquée du 11 février 2021 a été abrogée Par suite, la requête de l'association Radio Nord Isère est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 800 euros à l'association Radio Nord Isère en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de l'association Radio Nord Isère tendant à l'annulation de la décision du 11 février 2021 de la ministre de la culture et de la communication en tant qu'elle a rejeté sa demande de subvention d'exploitation pour l'année 2020. Article 2 : L'Etat versera la somme de 800 euros à l'association Radio Nord Isère en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Radio Nord Isère Radio et à la ministre de la culture. Fait à Paris, le 20 juillet 2022. La vice-présidente de la 6ème section F. Versol La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
ORTA_2115285_20220720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA