TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejetCitée 1×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 30 juin 2022
- ECLI
- ORTA_2115330_20220630
- Date
- 30 juin 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 décembre 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 2 février 2022 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a déclaré sans objet son recours enregistré le 25 mai 2021 tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Vu : - le code de la construction et de l'habitation - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. M. B a saisi la commission de médiation du département du Val-d'Oise d'un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue urgente et prioritaire en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 24 septembre 2021, la commission de médiation a déclaré sa demande sans objet. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision. 3. La commission de médiation du département du Val-d'Oise a, par une décision du 26 octobre 2018, reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de M. B en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation, pour déclarer, par la décision du 24 septembre 2021 attaquée, la demande de logement social présentée par M. B sans objet, a pris acte de ce que la demande de logement social de l'intéressé avait déjà été reconnue prioritaire et urgente par décision du 26 octobre 2018 et a indiqué qu'elle en conservait le bénéfice. La décision attaquée ne modifie donc pas la situation de M. B au regard du droit au logement, qui lui a été reconnu par cette décision du 26 octobre 2018 et n'emporte donc aucune conséquence nouvelle de nature à lui faire grief. Ainsi cette décision n'est dès lors pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite cette requête, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste doit être rejetée, par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Cergy, le 30 juin 2022. Le Président, Signé J-P. Dussuet La République mande et ordonne au Préfet du Val-d'Oise en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9530 juin 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2115330_20220630
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 juin 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2115330_20220630