TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 20 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2115342_20230420
- Date
- 20 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2108911 du 26 novembre 2021, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des articles R. 312-10 et R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. B, enregistrée le 16 octobre 2021.
Par cette requête, enregistrée sous le n° 2115342, M. B demande au tribunal d'annuler les décisions par lesquelles le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine a refusé de l'admettre au bénéfice du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 au titre des mois de novembre 2020 à août 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2022, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 1er mars 2023, la présidente de la 3ème chambre du tribunal a demandé à M. B, sur le fondement des dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, de produire dans un délai d'un mois un mémoire récapitulatif reprenant les conclusions et moyens qu'il entendait soumettre au tribunal à l'issue de l'instruction, l'informant que les conclusions et moyens qui ne seraient pas repris dans le mémoire récapitulatif seraient réputés abandonnés et qu'à défaut de production du mémoire récapitulatif dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté de sa requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement () peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours, en l'informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés () / Le président de la formation de jugement () peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l'issue duquel, à défaut d'avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l'alinéa précédent, la partie est réputée s'être désistée de sa requête () La demande de production d'un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé ". Selon l'article R. 611-8-3 du même code : " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. / Lorsque les personnes concernées acceptent, pour une instance donnée, l'usage de cette application, elles doivent, pour l'instance considérée, communiquer leurs mémoires et les pièces qui y sont jointes à la juridiction au moyen du téléservice, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. ". Enfin, en vertu de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. / () ".
3. Par courrier du 1er mars 2023 mentionné ci-dessus, la présidente de la 3ème chambre du tribunal a demandé à M. B, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, de produire dans un délai d'un mois un mémoire récapitulatif reprenant les conclusions et moyens qu'il entendait soumettre au tribunal à l'issue de l'instruction, l'informant que les conclusions et moyens qui ne seraient pas repris dans le mémoire récapitulatif seraient réputés abandonnés et qu'à défaut de production du mémoire récapitulatif dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté de sa requête. Ce courrier, mis à disposition de M. B le 1er mars 2021 via l'application informatique Télérecours Citoyen, a été lu le jour même à 16 heures 35. Or, le délai d'un mois qui a couru à compter de cette date est venu à expiration sans que le mémoire récapitulatif sollicité soit parvenu au tribunal. Dans ces conditions, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, M. B est réputé s'être désisté de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 20 avril 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. ORIOL
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6918 octobre 2022
DTA_2108911_20221018TA9520 avril 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2115342_20230420
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 avril 2023
Référence
ORTA_2115342_20230420
Données disponibles
- Texte intégral