TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 19 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2115343_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 novembre 2021 et 24 janvier 2022, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 25 novembre 2021 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de procéder à la reconstitution de quatre points sur le capital de son permis de conduire à la suite d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière suivi les 12 et 13 novembre 2021 et la décision " 48 SI " du ministre de l'intérieur du 17 août 2021 constatant l'invalidité de son permis de conduire. Il soutient que la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul ne lui a pas été notifiée et qu'il est dans l'incapacité de travailler si son permis lui est retiré. Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er février et les 24 et 31 mai 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". 2. Le troisième alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route dispose que : " Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière. () ". Aux termes de l'article R. 223-8 du même code : " II. - L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. () / III. - L'autorité administrative mentionnée au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage. ". 3. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de rejeter toute demande de reconstitution de points acquise à la suite d'un stage de sensibilisation lorsque le conducteur a reçu, avant le dernier jour du stage, régulièrement notification d'une décision du ministre de l'intérieur l'informant que son permis de conduire a perdu sa validité par suite de l'épuisement de son capital de points. Le ministre ne peut non plus réattribuer des points sur le capital d'un permis de conduire ayant définitivement perdu sa validité par solde de points nul. 4. Le ministre de l'intérieur produit en défense l'avis de réception postal du pli afférent à la décision " 48 SI " par laquelle il a constaté l'invalidité du permis de conduire de M. B pour solde de points nuls. Le pli de notification a été retourné à l'administration revêtu des mentions " plis avisé et non réclamé ", impliquant l'existence d'une boîte aux lettres au nom de l'intéressé. Si le pli n'est pas assorti d'une date de présentation par le préposé de la poste, il résulte des pièces produites en défense par le ministre de l'intérieur, à la suite de l'enquête demandée par ses services à la Poste, que le pli a été présenté le 21 septembre 2021. Par ailleurs, le requérant n'établit pas, ni même allègue, avoir changé d'adresse. Dans ces conditions, la décision " 48 SI " doit être regardée comme régulièrement notifiée le 21 septembre 2021, date de présentation du pli. La décision " 48 SI " portant invalidation du permis de conduire est opposable à cette même date, soit antérieurement aux 12 et 13 novembre 2021, dates auxquelles l'intéressé a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière. En l'absence de recours dans le délai de deux mois, cette décision est définitive. Cette circonstance faisait obstacle à ce que M. B bénéficie des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route et le préfet, était, par suite, tenu de rejeter la demande d'attribution de points. Compte tenu de cette situation de compétence liée, l'ensemble des moyens doivent être écartés comme inopérants. 5. La requête de M. B ne comprend que des moyens inopérants. Elle peut, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 19 juillet 2022. La présidente de la 3ème chambre, signé P. Bailly La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7531 mars 2022
ORCA_21PA05979_20220331TA9519 juillet 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2115343_20220719
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
ORTA_2115343_20220719
Données disponibles
- Texte intégral