TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 19 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2115347_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 1er décembre 2021, le 30 mars 2023 et le 27 avril 2023, la société Transports Pires, représentée par Me Derache-Descamps, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 avril 2021 par laquelle l'inspectrice du travail a refusé d'autoriser le licenciement de M. B A C pour motif disciplinaire, ensemble la décision implicite, née le 3 octobre 2021, par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion a rejeté son recours hiérarchique ; 2°) d'autoriser le licenciement de M. A C ; 3°) de condamner M. A C à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2022, M. A C conclut au rejet de la requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'une décision expresse de refus d'autorisation de licenciement est intervenue le 31 décembre 2021 et s'est substituée aux décisions attaquées, et que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "'Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Dans son mémoire produit le 27 avril 2023, la société requérante fait valoir que par une décision du 22 novembre 2022, postérieure à l'introduction de la requête, M. A C a été licencié pour inaptitude professionnelle, et que sa requête est par conséquent devenue sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de la société Transports Pires. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de la société Transports Pires. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Transports Pires, à M. B C et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Fait à Cergy, le 19 octobre 2023. La présidente de la 4ème chambre, signé C. Bories La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
ORTA_2115347_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA