TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejetCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 17 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2115431_20240117
- Date
- 17 janvier 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 novembre 2021, la société Columbia Insurance Company demande au Tribunal la restitution de retenues à la source, en tant qu'elles excèdent le taux de 15 %, prélevées sur les dividendes de source française qui lui ont été distribués au cours de l'année 2018. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2021, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes en outre de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ". Aux termes de l'article R. 431-8 du code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires ". 3. Par une lettre recommandée du 14 septembre 2023, reçue le 2 octobre 2023 par la société requérante, qui indique avoir son siège à Omaha aux États-Unis, la société Columbia Insurance Company a été invitée à régulariser sa requête en faisant élection de domicile dans l'un des territoires visés par les dispositions citées au point précédent dans un délai d'un mois. En dépit de cette invitation, elle n'a pas régularisé, dans le délai imparti, sa requête qui est, par suite, entachée d'une irrecevabilité manifeste. Elle peut, pour ce motif, être rejetée par ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Columbia Insurance Company est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Columbia Insurance Company et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents. Fait à Montreuil, le 17 janvier 2024. Le président de la 10e chambre, P. Le Garzic La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA755 mai 2022
DCA_21PA05725_20220505TA9317 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2115431_20240117
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 janvier 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2115431_20240117