TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 8 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2115448_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2021, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'avis à tiers détenteur portant sur la somme de 543,21 euros correspondant aux impayés des droits de place dus au titre du mois de novembre 2018 ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 543,21 euros ; 3°) d'ordonner à la commune de Boulogne-Billancourt de procéder au remboursement de cette somme, majorée des intérêts moratoires. Par un mémoire, enregistré le 9 mai 2022, la commune de Boulogne-Billancourt conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée à M. A le 9 mai 2022 en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Au vu de l'état du dossier, M. A a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier de la présidente de la formation de jugement du 9 mai 2022 dont il a accusé réception le 12 mai 2022, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, et informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. Le délai d'un mois imparti à M. A à compter du 12 mai 2022 pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, M. A doit, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Boulogne-Billancourt. Fait à Cergy, le 8 juillet 2022. La présidente de la 6ème chambre, signé V. Poupineau La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
ORTA_2115448_20220708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel