TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 15 février 2023
- ECLI
- ORTA_2115492_20230215
- Date
- 15 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 décembre 2021 et un mémoire en régularisation enregistré le 22 décembre 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 24 septembre 2021 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a refusé de reconnaître sa demande de logement social comme prioritaire et urgente dans les conditions prévues au II de l'article L 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Elle soutient que le bailleur du logement qu'elle occupe, avec son époux et leur enfant, a " évoqué un risque d'expulsion " et que ce logement n'est pas isolé et présente un haut risque d'humidité affectant l'état de santé de son enfant. Vu la demande de régularisation adressée par courrier du 15 décembre 2021 et l'avis de réception Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.().". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Par une décision du 24 septembre 2021, la commission de médiation du département du Val-d'Oise a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement présentée par Mme B au motif qu'elle ne remplit pas la condition posée par l'article R 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors d'une part, que sa demande de logement date de moins de trois ans, qu'elle ne justifie d'aucune décision de justice prononçant son expulsion du logement et qu'elle n'apporte pas la preuve qu'elle ne peut pas se reloger par ses propres moyens. 4. A l'appui de sa requête introductive, Mme B fait valoir que le bailleur du logement qu'elle occupe a " évoqué un risque d'expulsion " et que ce logement n'est pas isolé et présente un haut risque d'humidité affectant l'état de santé de son enfant. Toutefois, la seule production de quatre photographies, et d'un courrier de son bailleur l'invitant à quitter le logement en cause au plus tard le 30 juin 2021, ne permet pas au juge d'apprécier que la décision en cause méconnaîtrait son droit au logement. En application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, le greffe du tribunal lui a adressé le 15 décembre 2021 un courrier l'invitant à motiver sa requête, accompagné du formulaire dédié fourni par la juridiction administrative destiné à l'assister dans la présentation de sa requête. En réponse à ce courrier, par un mémoire en régularisation enregistré le 22 décembre 2021, l'intéressée n'a produit aucune pièce nouvelle ou écritures complémentaires et dès lors n'a pas davantage justifié du bien-fondé des moyens qu'elle invoque dans le délai qui lui était imparti ni d'ailleurs dans le délai de deux mois de recours contentieux. Dans ces conditions, la requête de Mme B qui ne comporte l'exposé que de moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé peut être rejetée par voie d'ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Cergy, le 15 février 2023. La présidente de la 9ème chambre, signé H. LE GRIEL La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. POUR AMPLIATION, LE GREFFIER N°211549
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 février 2023
Référence
ORTA_2115492_20230215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel