TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 20 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2115524_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 décembre 2021 et 17 janvier 2022, Mme B A née C demande au tribunal d'annuler la décision du 24 novembre 2021 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A. Il fait valoir que la requérante a été relogée dans un logement locatif social adapté à sa situation dont elle a signé le bail le 15 juin 2022. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Le préfet fait valoir, sans être contredit, que Mme A a signé le 15 juin 2022, postérieurement à l'introduction de sa requête, un contrat de bail pour un logement locatif social situé au 17 bis rue de la Bruyère à Poissy, dont il n'est pas contesté qu'il est adapté à ses besoins et capacités. Les conclusions de la requête étant devenues sans objet, il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer en application des dispositions du 3° de l'article R. 322-1 du code de justice administrative Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A née C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 20 décembre 2023. La magistrate désignée, signé M. Monteagle La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
ORTA_2115524_20231220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel