TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 11 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2115541_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 décembre 2021, Mme B A demande l'annulation de la décision du 15 septembre 2021 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a refusé de reconnaître sa demande de logement comme prioritaire et urgente dans les conditions prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Vu l'invitation à régulariser en date du 15 décembre 2021, et l'avis de réception de cette demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 431-4 de ce même code: " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". Selon l'article R. 612-1 de ce code: " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 2. Enfin, aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, en ce qui concerne les contentieux sociaux, dispose que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1 , qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevable dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article 611-7. ". 3. La requête de Mme A ne comporte pas de signature et accompagnée n'est d'aucune précision permettant d'apprécier le bien-fondé de sa requête. En application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, la requérante a donc été invitée, par un courrier du 15 décembre 2021, envoyé par pli recommandé avec accusé de réception présenté et signé par la destinataire le 18 décembre 2021, à régulariser sa requête dans un délai d'un mois. Ce courrier comportait également la mention selon laquelle la requête pourrait être rejetée comme manifestement irrecevable si la régularisation n'était pas effectuée dans le délai imparti. 4. Mme A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit une requête signée, ni apporté de précisions permettant d'apprécier le bien-fondé de sa requête. Dès lors, la requérante qui se borne à faire valoir - dans une requête non signée- que son logement ne correspond pas à ses besoins au vu de son état dégradé, qu'elle bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et qu'elle ne peut trouver à se loger dans le privé trop coûteux au regard de ses ressources, ce faisant elle ne conteste pas utilement le motif du rejet de sa demande sur lequel la commission de médiation a fondé sa décision du 15 septembre 2021. Par suite, la requête qui n'a été ni signée ni complétée, doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1- 4° et 7° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Cergy, le 11 juillet 2022. Le Président, Signé J-P. Dussuet La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
ORTA_2115541_20220711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel