TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2115558_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 23 juin 2021 par laquelle le ministre des armées a décidé que les soins post-consolidation et les arrêts prescrits à compter du 17 mai 2021 sont à prendre en charge au titre de la maladie ordinaire. Par un courrier enregistré le 5 août 2021, faisant suite à la mesure d'instruction en date du 21 juillet 2021 prise en application de l'article R. 312-12 alinéa premier du code de justice administrative, Mme B a précisé son lieu d'affectation au ministère des armées à Paris à la date de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 14 janvier 2020, Mme B a été reconnue victime d'un accident de service survenu le 13 septembre 2019, impliquant la fracture de la pointe de la rotule gauche suite à une chute. La date de consolidation a été fixée au 17 mai 2021. Par une décision du 23 juin 2021, faisant suite à une expertise médicale réalisée le 17 mai 2021, le ministre des armées a informé la requérante que les soins post-consolidation et les arrêts prescrits à compter du 17 mai 2021 ne sont pas en lien avec l'accident précité et sont à prendre en charge au titre de la maladie ordinaire. Par la présente requête, Mme B conteste cette décision. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 3. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". 4. Par sa requête, tendant à contester la décision du 23 juin 2021, Mme B fait uniquement valoir qu'elle est toujours en possession à ce jour de l'appareillage dans le genou, et qu'en cas de complication, elle désirerait que les frais restent pris en charge au titre de l'accident de service. Mme B ne formule toutefois aucune conclusion et sa requête n'est pas suffisamment précise. Dès lors, à défaut de contenir l'exposé des moyens et de conclusion mettant en cause la légalité d'une décision administrative, il y a donc lieu de faire application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter cette requête comme manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 29 mars 2023. Le vice-président de la 5ème section, J-P. LADREYT 2/5-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 29 mars 2023
Référence
ORTA_2115558_20230329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel