TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 17 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2115567_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2021, la société Chavextra L.D.A., représentée par Me Naudin, demande au Tribunal : 1°) de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle s'estime titulaire pour la période courue du 1er juillet 2020 au 30 septembre 2020, pour un montant de 4 557,99 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2022, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de remboursement, en raison du remboursement, intervenu en cours d'instance, des sommes en litige, et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Sur l'étendue du litige : 2. Par une décision du 25 janvier 2022, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a procédé au remboursement de la totalité du crédit de taxe sur la valeur ajoutée en litige. Par suite, les conclusions tendant au remboursement de cette taxe sur la valeur ajoutée sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais du litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société requérante d'une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin de remboursement présentées par la société Chavextra L.D.A. Article 2 : L'Etat versera à la société Chavextra L.D.A une somme de 800 (huit cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Chavextra L.D.A et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents. Fait à Montreuil, le 17 mai 2023. Le président de la 10ème chambre, B. Auvray La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 17 mai 2023
Référence
ORTA_2115567_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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