TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 19 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2115684_20250919
- Date
- 19 septembre 2025
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Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
ar une requête, enregistrée le 9 décembre 2021, la commune de Marines demande au tribunal d’annuler la délibération n° 3 du 23 juin 2021 ar laquelle le syndicat intercommunautaire our l’assainissement de la région de Cergy- ontoise et du Vexin a fixé sa redevance syndicale d’assainissement.
ar un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2022, le syndicat intercommunautaire our l’assainissement de la région de Cergy- ontoise et du Vexin, re résenté ar Me Bluteau, conclut au rejet de la requête, et à la mise à la charge de la commune de Marines de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ar un courrier du 30 juin 2025, le résident de la 2ème chambre du tribunal, au vu des ièces du dossier et notamment du caractère laconique de la requête et des ex lications articulièrement circonstanciées roduites en défense auxquelles il n’a as été ré liqué, a, sur le fondement des dis ositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité la commune de Marines à maintenir ses conclusions dans un délai d’un mois à eine de désistement d’office.
Vu :
- le code des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une art, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les résidents de formation de jugement des tribunaux et des cours euvent, ar ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne résentent lus à juger de questions autres que la condamnation révue à l’article L. 761-1 ou la charge des dé ens ; (…) ».
2. D’autre art, aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier ermet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve our son auteur, le résident de la formation de jugement (…) eut inviter le requérant à confirmer ex ressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réce tion de cette confirmation à l’ex iration du délai fixé, qui ne eut être inférieur à un mois, il sera ré uté s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. En remier lieu, il ressort des ièces du dossier que la demande révue ar les dis ositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, transmise le 30 juin 2025 à la commune de Marines au moyen de l’a lication informatique révue à l’article R. 414-2 de ce code, a été consultée ar son destinataire le même jour, de sorte qu’en a lication de l’article R. 611-8-6 du même code, elle doit être regardée comme notifiée à cette date. Le délai d’un mois im arti à la requérante our confirmer ex ressément le maintien de ses conclusions a ex iré sans qu’une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, la commune de Marines est ré utée s’être désistée urement et sim lement de l’ensemble des conclusions analysées ci-dessus. Dès lors que rien ne s’y o ose, il convient de donner acte de ce désistement.
4. En second lieu, il n’y a as lieu, dans les circonstances de l’es èce de mettre à la charge de la commune de Marines la somme que demande le syndicat intercommunautaire our l’assainissement de la région de Cergy- ontoise et du Vexin sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune de Marines.
Article 2 : Les conclusions résentées ar le syndicat intercommunautaire our l’assainissement de la région de Cergy- ontoise et du Vexin sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La résente ordonnance sera notifiée à la commune de Marines et au syndicat intercommunautaire our l’assainissement de la région de Cergy- ontoise et du Vexin.
Fait à Cergy, le 19 se tembre 2025.
Le résident de la 2e chambre,
signé
C. Huon
La Ré ublique mande et ordonne au réfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l'exécution de la résente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 septembre 2025
Référence
ORTA_2115684_20250919
Données disponibles
- Texte intégral