TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 31 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2115686_20230731
- Date
- 31 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 décembre 2021 et des pièces complémentaires enregistrées le 8 septembre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 22 octobre 2021 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a refusé de reconnaitre sa demande de logement comme prioritaire et urgente dans les conditions prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction. Mme A soutient que le logement type 2 pièces qu'elle occupe actuellement avec son époux et leurs trois enfants est petit compte tenu de la composition familiale, que sa famille fait l'objet de menace de la part d'un voisin. Vu l'invitation à régulariser du 21 décembre 2021 et l'avis d'accusé de réception. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.().". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Par une décision du 22 octobre 2021, la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté la demande de logement présentée par Mme A au motif que l'époux de Mme A, au moment de l'examen du dossier, n'était pas en possession d'un titre de séjour et qu'il ne remplissait pas les conditions de permanence de séjour en France telles que prévu par l'article R 441-1 du code de la construction et de l'habitation. 4. A l'appui de son recours, Mme A fait valoir que le logement occupé est trop petit compte tenu de la composition familiale et que la famille est victime de menace de la part d'un voisin. Toutefois, l'intéressée n'assortit ses allégations d'aucune pièce justificative permettant d'en apprécier le bien-fondé. En application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, le greffe du tribunal lui a adressé le 21 décembre 2021 un courrier l'invitant à motiver sa requête, accompagné du formulaire dédié fourni par la juridiction administrative destiné à l'assister dans la présentation de sa requête. Mme A, en réponse à ce courrier, a confirmé ses écritures sans apporter aucune précision permettant d'apprécier le bien-fondé des moyens invoqués. Par ailleurs, s'il ressort des dernières pièces produites par l'intéressée que son époux s'est vu délivrer un titre de séjour, celui-ci est valide du 26 avril 2022 au 25 avril 2023, donc postérieurement à la décision attaquée et par suite cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, la requête de Mme A qui ne comporte que des moyens manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Cergy, le 31 juillet 2023. La présidente de la 9ème chambre, signé H. Le Griel La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière. N°2115686
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 juillet 2023
Référence
ORTA_2115686_20230731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel