TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 7 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2115717_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 17 décembre 2021 et le 15 avril 2022, M. A, représenté par Me De Caumont, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision " 48 SI " du 13 octobre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire ; 2°) d'annuler les décisions de retrait de points du capital affecté à son permis de conduire à la suite des infractions des 17 juillet 2019, 26 avril 2019, 26 février 2021, 15 mars 2021, 3 avril 2021, 25 août 2020 et 10 juin 2021 au code de la route qui lui sont reprochées ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer le capital affecté à son permis de conduire à hauteur des points irrégulièrement retirés dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions de retrait de points sont entachées d'un vice de procédure tiré du défaut d'information prévu par l'article L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - l'administration a procédé à des retraits de points alors que la réalité des infractions n'est pas établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte tant des écritures du ministre de l'intérieur que des mentions du relevé d'information intégral de M. A édité le 15 février 2022 que la mention de la décision " 48 SI " du 13 octobre 2021 et de la décision portant retrait de points édictée en suite de l'infraction commise le 3 avril 2021 n'y figure plus et que le point retiré consécutivement à l'infraction du 15 mars 2021 a été restitué au requérant et que le permis de conduire de celui-ci a retrouvé sa validité et était crédité d'un solde de sept points à cette date. Ainsi que le fait valoir le ministre de l'intérieur en défense, ces décisions doivent être regardées comme ayant été retirées en cours d'instance. Les conclusions tendant à l'annulation de ces décisions sont, par suite devenues sans objet et il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer en application du 3° de l'article R. 222-1 du code justice administrative. 3. Il résulte en outre des mentions du relevé d'information intégral de M. A que que l'infraction du 25 août 2020 n'a pas donné lieu à retrait de points. Les conclusions tendant à l'annulation d'une décision de retrait de points consécutive à cette infraction sont dès lors manifestement irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré d'un défaut d'information préalable : 4. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. S'agissant des infractions commises les 17 juillet 2019, 26 février 2021, 15 mars 2021 et 10 juin 2021 : 5. Lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé ou lorsqu'elle est constatée à l'aide d'un système de contrôle automatisé, sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, il est adressé au contrevenant un avis de contravention, qui comporte une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, une notice de paiement qui comprend une carte de paiement et un formulaire de requête en exonération. Dès lors, le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un appareil électronique sécurisé ou d'un radar automatique et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé, à une date postérieure à celle de l'infraction, l'amende forfaitaire correspondant à celle-ci, a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet. 6. Il résulte des mentions du relevé intégral d'information de M. A que les infractions constatées les 17 juillet 2019 et 10 juin 2021 ont été constatées au moyen d'un procès-verbal électronique alors que les infractions commises les 26 février 2021 et 15 mars 2021 ont été relevées par un radar automatique. Les mentions de ce relevé indiquant également que l'intéressé a payé les amendes forfaitaires correspondantes respectivement le 11 mars 2021 et le 7 avril 2021 d'une part, ainsi que le 29 juillet 2019 et le 24 juin 2021. Il a dès lors nécessairement reçu à l'adresse de son domicile les avis de contravention rédigés selon un modèle type comportant toutes les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. S'agissant de l'infraction commise le 26 avril 2019 : 7. Il ressort du relevé intégral d'information de M. A que l'infraction constatée le 26 avril 2019 a été constatée par l'intermédiaire d'un radar automatique et que l'intéressé a payé l'amende forfaitaire majorée émise à l'issue de ces infractions. Ce paiement permet d'établir que M. A a bien reçu les avis d'amende forfaitaire majorée, dont le formulaire reprend l'ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Le contrevenant n'établit pas que l'avis reçu par lui n'aurait pas comporté cette information. Le moyen tiré d'un défaut d'information doit, par suite, également être écarté comme manifestement infondé. 8. Il suit de là que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions " 48 " contestées. Ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence. 9. La requête de M. A ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés et des moyens assortis uniquement de faits insusceptibles de venir à leur soutien. Elle peut, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision 48 SI du 13 octobre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. A et des décisions de retrait de points à la suite des infractions des 3 avril 2021 et 15 mars 2021. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Cergy, le 7 novembre 2022. La présidente de la 4ème chambre, C. Van Muylder La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
ORTA_2115717_20221107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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