TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 13 février 2023
- ECLI
- ORTA_2115718_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2021, M. A B, représenté par Me de Caumont, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision " 48 SI " du 6 août 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de points ; 2°) d'annuler les décisions de retraits de points de son permis de conduire afférentes aux infractions commises les 13 septembre 2011, 11 janvier 2012, 13 juin 2012, 5 août 2013, 2 juin 2014, 25 septembre 2014, 30 décembre 2016, 16 mai 2018, 20 octobre 2018 et 29 mars 2021 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer les points illégalement retirés de son permis de conduire ainsi que de retirer la décision d'invalidation de son permis de conduire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la réalité de ces infractions n'est pas établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des mentions du relevé d'information intégral du 12 mai 2022, produit en défense, que les points retirés consécutivement aux infractions des 13 septembre 2011, 11 janvier 2012, 13 juin 2012, 5 août 2013, 2 juin 2014, 25 septembre 2014, 30 décembre 2016, 16 mai 2018, 20 octobre 2018 et 29 mars 2021 ont été restitués au permis de conduire de M. B. Compte tenu de ces rectifications, le permis de conduire de M. B est doté d'un solde positif de douze points, et la décision " 48 SI " n'apparait plus sur ce relevé. Ces décisions doivent ainsi être regardées comme ayant été implicitement mais nécessairement retirées postérieurement à l'introduction de la requête. Dès lors, les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " en ce qu'elle invalide son permis de conduire et des retraits de points consécutifs aux infractions des 13 septembre 2011, 11 janvier 2012, 13 juin 2012, 5 août 2013, 2 juin 2014, 25 septembre 2014, 30 décembre 2016, 16 mai 2018, 20 octobre 2018 et 29 mars 2021 sont devenues sans objet. 3. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision " 48 SI " en ce qu'elle invalide le permis de conduire de M. B, sur les conclusions à fin d'annulation des retraits de points consécutifs aux infractions des 13 septembre 2011, 11 janvier 2012, 13 juin 2012, 5 août 2013, 2 juin 2014, 25 septembre 2014, 30 décembre 2016, 16 mai 2018, 20 octobre 2018 et 29 mars 2021 et sur les conclusions à fin d'injonction de la requête. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y n'a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B au titre de ces dispositions. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Cergy, le 13 février 2023. La présidente de la 4ème chambre, signé C. Van Muylder La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 13 février 2023
Référence
ORTA_2115718_20230213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA