TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 20 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2115822_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 décembre 2021 et 31 décembre 2021, ainsi que des pièces complémentaires, enregistrées le 19 décembre 2022, M. D A C demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable du 3 août 2021 tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A C. Il fait valoir que ; - par une décision du 24 novembre 2021, notifié en cours d'instance au requérant, la commission de médiation a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ; - en tout état de cause, le requérant a été relogé dans un logement locatif social adapté à sa situation dont il a signé le bail le 11 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. D'une part, par une décision du 24 novembre 2021, notifiée postérieurement à l'introduction de la requête, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement du requérant. Dans ces conditions, les conclusions de M. A C tendant à l'annulation du rejet implicite de la commission de médiation de sa demande du 3 août 2021 sont devenues sans objet. 3. D'autre part et en tout état de cause, le préfet fait valoir, sans être contredit, que M. A C a signé le 11 mars 2022, postérieurement à l'introduction de sa requête, un contrat de bail pour un logement locatif social situé au 23ter, rue de Romainville à Paris 19ème, dont il n'est pas contesté qu'il est adapté à ses besoins et capacités. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a par suite plus lieu d'y statuer en application des dispositions du 3° de l'article R. 322-1 du code de justice administrative Par ces motifs, le tribunal ordonne: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la requête de M. A C Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 20 décembre 2023. La magistrate désignée, signé M. B La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
ORTA_2115822_20231220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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