TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 16 août 2022
- ECLI
- ORTA_2115829_20220816
- Date
- 16 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2021, la SCI Foncière FT RP, représentée par Me Rosenfeld, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision n° D110/2021 du 3 décembre 2021 par laquelle le président de l'établissement public territorial Vallée Sud - Grand Paris a exercé le droit de préemption urbain sur un bien situé rue Louveau à Chatillon (92320) ; 2°) de mettre à la charge de l'établissement public territorial Vallée Sud - Grand Paris la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 27 janvier 2022, l'établissement public territorial Vallée Sud - Grand Paris, représenté par Me Cassin, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge SCI Foncière FT RP la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 28 juin 2022, la SCI Foncière FT RP déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire enregistré le 8 juillet 2022, l'établissement public territorial Vallée Sud - Grand Paris, acquiesce à ce désistement et conclut à ce qu'il en soit donné acte. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ; 2. Par le courrier susmentionné la SCI foncière FT RP a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. L'établissement public territorial Vallée sud - Grand Paris doit être regardé comme s'étant lui-même désisté de ses conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SCI Foncière FT RP et des conclusions de L'établissement public territorial Vallée Sud - Grand Paris relatives aux frais non compris dans les dépens. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Foncière FT RP, à l'établissement public territorial Vallée Sud - Grand Paris, à la commune de Chatillon et à la Société PFH. Fait à Cergy, le 16 août 2022. Le président, signé P. Thierry La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 août 2022
Référence
ORTA_2115829_20220816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel