TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejetCitée 1×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 31 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2115833_20250131
- Date
- 31 janvier 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 2 décembre 2021 et 24 mai 2022, la SAS GIR 3000, représentée par son Président, doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 207 495 euros visée par la saisie de droits d'associés et valeurs mobilières du 1er avril 2021 détenus dans la Sarl Immo International pour avoir paiement de cotisation foncière des entreprises pour les années 2013 à 2016, et de taxe sur la valeur ajoutée pour l'année 2011. Elle soutient que : - elle n'est pas redevable de ces impositions ; - la procédure est irrégulière dès lors qu'aucune mise en demeure de payer ni aucun avis de mise en recouvrement ne lui ont été notifiés. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2022, le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 () " 3. Il n'appartient pas au juge de l'impôt de connaître du moyen tiré de l'absence de mise en demeure préalable, dès lors qu'un tel moyen a trait en la régularité en la forme de l'acte et relève, par conséquent, du juge de l'exécution. Par suite, cette contestation ne ressortit manifestement pas à la compétence de la juridiction administrative. 4. En deuxième lieu, si la SAS GIR 3000 soutient qu'elle n'est pas redevable des obligations de payer les impositions litigieuses, ce moyen, relatif au contentieux de l'assiette, ne peut utilement être présenté à l'appui d'une demande de décharge de l'obligation de payer. 5. En dernier lieu, la SAS GIR 3000 soutient qu'aucun avis de mise en recouvrement ne lui a été notifié. Toutefois, il ressort des pièces produites par l'administration en défense que les cotisations de taxe sur la valeur ajoutée en litige ont été authentifiées par un avis de recouvrement du 3 novembre 2014, régulièrement notifié à la SAS GIR 3000 le 4 novembre suivant. Dès lors, s'agissant de la TVA, le moyen en cause est manifestement dépourvu de fondement. Par ailleurs, il est inopérant s'agissant de la cotisation foncière des entreprises qui est recouvrée par voie de rôle. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de la SAS GIR 3000 doit être rejetée dans son ensemble par application des dispositions des 2° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : La requête de la SAS GIR 3000 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS GIR 3000 et au directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy-Pontoise, le 31 janvier 2025. Le président de la 2e chambre, signé C. Huon La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA755 octobre 2023
DCA_22PA03940_20231005TA9531 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2115833_20250131
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 janvier 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2115833_20250131