TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 3 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2115852_20240103
- Date
- 3 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2021, M. B A, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision du 10 décembre 2021 par laquelle le Préfet des Hauts-de-Seine l'a remis aux autorités italiennes sans délai, lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée d'une année et a retenu sa carte consulaire marocaine, son titre de séjour italien et son permis de conduire international ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision du 10 décembre 2021 par laquelle le Préfet des Hauts-de-Seine a refusé un délai de départ volontaire, lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée d'une année et a retenu sa carte consulaire marocaine, son titre de séjour italien et son permis de conduire international ; 3°) à titre infiniment subsidiaire, d'annuler la décision du 10 décembre 2021 par laquelle le Préfet des Hauts-de-Seine lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée d'une année et a retenu sa carte consulaire marocaine, son titre de séjour italien et son permis de conduire international ; 4°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ; 5°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir ; 6°) d'enjoindre au Préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre les documents retenus, à savoir sa carte consulaire marocaine, son titre de séjour italien et son permis de conduire international dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir ; 7°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense du 22 février 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Par un courrier du 25 septembre 2023, le président de la 2ème chambre du tribunal a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité M. A à maintenir ses conclusions dans un délai d'un mois à peine de désistement d'office. Par un mémoire du 1er novembre 2023, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir ses conclusions relatives aux frais irrépétibles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ". 2. En premier lieu, par un mémoire, enregistré le 1er novembre 2023, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 3 janvier 2024. Le Président, signé J-P. DUSSUET La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2115852
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 janvier 2024
Référence
ORTA_2115852_20240103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel