TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 2 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2115904_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 novembre 2021, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2019 à raison de revenus fonciers de source française. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2022, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de la première phrase du premier aliéna de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif ". Aux termes du premier alinéa de l'article R.* 199-1 du même livre : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. ". Et aux termes de l'article R. 421-7 du code de justice administratif, ce délai " est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger. " 3. Il résulte de l'instruction que M. B a formé une réclamation préalable auprès de la direction des impôts des non-résidents, reçue le 9 octobre 2020. Par une décision en date du 9 juillet 2021, notifiée le 15 juillet suivant, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a rejeté cette réclamation. Il résulte des dispositions précitées que M. B, qui réside en Andorre, disposait d'un délai franc de quatre mois à compter du 15 juillet 2021 pour saisir le tribunal administratif. Dès lors, la requête de M. B, qui a été adressée au tribunal administratif le 17 novembre 2021 et enregistrée le 19 novembre suivant au greffe du tribunal, est tardive. En conséquence, elle peut être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents. Fait à Montreuil, le 2 novembre 2023. Le président de la 10e chambre, P. Le Garzic La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
ORTA_2115904_20231102
Données disponibles
- Texte intégral