TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 21 février 2025
- ECLI
- ORTA_2115908_20250221
- Date
- 21 février 2025
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2021, Mme A B, représentée par Me Di Vizio, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur du groupe hospitalier Carnelle Portes de l'Oise a refusé de faire droit à sa demande indemnitaire préalable formée par courrier du 16 juillet 2021 reçu le 21 juillet 2021 ; 2°) de condamner le groupe hospitalier Carnelle Portes de l'Oise à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation des préjudices financier et de carrière qu'elle a subis en raison des fautes commises par celui-ci dans la gestion de sa situtation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2024, l'hôpital Nord Ouest Val-d'Oise venant aux droits du groupe hospitalier Carnelle Portes de l'Oise, représenté par Me Beaulac, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire, à son rejet au fond et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive et, à tout le moins, mal fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa version applicable au présent litige : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () ". L'article 10 du décret du 2 décembre 2016, applicable, en vertu de son article 35, aux requêtes enregistrées à compter du 1er janvier 2017, a supprimé l'exception figurant jusqu'alors à l'article R. 421-3 du code de justice administrative qui prévoyait que les requérants n'étaient forclos qu'à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la notification d'une décision expresse de rejet en matière de plein contentieux. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation. ". L'article L. 231-4 du même code prévoit en outre que : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / () 5° Dans les relations entre l'administration et ses agents. ". Enfin, les dispositions des articles L. 112-3 à L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration, relatives à l'accusé de réception de toute demande adressée à l'administration, dont le défaut rend les délais de recours inopposables à l'auteur de la demande, sont inapplicables aux relations entre l'administration et ses agents, ainsi que le prévoit expressément l'article L. 112-2 de ce même code. 4. Il résulte de l'instruction que la demande de Mme B tendant à l'indemnisation par le groupe hospitalier Carnelle Porte de l'Oise des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison des fautes commises par l'administration à son égard, a été reçue, selon l'accusé de réception produit au dossier, le 21 juillet 2021. En l'absence de réponse expresse du groupe hospitalier, une décision implicite de rejet de cette demande est donc née le 21 septembre 2021, de sorte que le délai de recours de deux mois a commencé à courir à compter de cette même date. Mme B avait donc jusqu'au 22 novembre 2021 pour former un recours contentieux. Or, la requête introduite par l'intéressée tendant à la condamnation du groupe Carnelle Portes de l'Oise à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis, a été enregistrée au greffe du tribunal le 17 décembre 2021 soit après la date d'expiration du délai de recours. Elle est donc tardive et par suite irrecevable et insusceptible de régularisation. Il y a donc lieu de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'Hôpital NOVO présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'Hôpital Nord Ouest Val-d'Oise présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Hôpital Nord Ouest Val-d'Oise Fait à Cergy, le 21 février 2025. La présidente de la 9ème chambre, signé H. Le Griel La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 février 2025
Référence
ORTA_2115908_20250221
Données disponibles
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