TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 26 août 2022
- ECLI
- ORTA_2115931_20220826
- Date
- 26 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 16 décembre 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 4 décembre 2021 par laquelle la caisse des affaires familiales du Val d'Oise lui a demandé le remboursement de l'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 300 euros.
Vu l'invitation à régulariser en date du 23 décembre 2021 par laquelle le greffe du tribunal lui a demandé de motiver sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). ".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. Conformément aux dispositions précitées de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, un courrier du greffe comportant une information et une demande de régularisation l'invitant à compléter sa requête dans un délai de quinze jours, a été adressé le 23 décembre 2021 par lettre recommandée à Mme B. Le pli recommandé, notifié à l'adresse indiquée par la requérante, est revenu au tribunal 17 janvier 2022 avec la mention " pli avisé non réclamé " et doit être regardé comme ayant fait l'objet d'une notification régulière à la date de sa présentation le 29 décembre 2021. En dépit de cette demande, Mme B n'a pas régularisé sa requête en la motivant et le délai de quinze jours qui lui était imparti pour le faire est expiré. Par suite, cette requête, qui n'indique pas être sommaire et n'annonce pas la production ultérieure d'un mémoire complémentaire, peut être rejetée par voie d'ordonnance sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy-Pontoise, le 26 août 2022.
Le président par intérim,
Signé
F. Beaufaÿs
La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 août 2022
Référence
ORTA_2115931_20220826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel