TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 12 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2115948_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2021, M. A B, représenté par Me Belalmi, demande au tribunal : 1°) de condamner le recteur de l'académie de Créteil à lui verser la somme de 16 000 euros en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de l'illégalité du non renouvellement de son contrat de travail et de la communication erronée de ses documents sociaux ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de lui remettre les documents sociaux rectifiés, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le recteur de l'académie de Créteil a commis une faute dès lors que, d'une part, la décision par laquelle il a refusé de lui renouveler son contrat a été prise pour des motifs étrangers à l'intérêt du service et, d'autre part, le délai de prévenance n'a pas été respecté ; - le non renouvellement de son contrat lui a causé un préjudice et des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence ; - le recteur de l'académie de Créteil a commis une faute dès lors qu'il lui a délivré des documents sociaux erronés ; - l'absence de délivrance des documents rectifiés lui a causé un préjudice moral. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2021, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête. Il soutient que, d'une part, la requête est irrecevable eu égard à sa tardiveté et, d'autre part, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Sur les conclusions tendant à la réparation du préjudice subi en raison de l'illégalité de la décision du 27 août 2020 : 3. Il ressort des pièces du dossier que, d'une part, M. B a sollicité par courrier du 30 novembre 2020, réceptionné par l'administration le 1er décembre 2020, l'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité de la décision du 27 août 2020 portant refus de renouvellement de son contrat de travail. Une décision de refus implicite est née le 1er février 2021, qu'il incombait à M. B de contester dans les deux mois. Par suite, les conclusions mentionnées ci-dessus sont manifestement tardives et peuvent être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité. Sur les conclusions tendant à la réparation du préjudice subi en raison de la communication erronée de ses documents sociaux : 4. Si M. B fait valoir que la communication erronée de ses documents sociaux lui a également causé un préjudice, il ne justifie pas avoir adressé à l'administration une demande préalable d'indemnisation relative à ce fait générateur. Par suite, ses conclusions indemnitaires sont irrecevables et peuvent être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et au recteur de l'académie de Créteil. Fait à Montreuil, le 12 décembre 2022, La présidente de la 2ème chambre, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
ORTA_2115948_20221212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel