TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 2 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2116010_20240102
- Date
- 2 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2021, Mme A B, représentée par Me Tameze, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite, née le 29 octobre 2021, par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ; 3°) d'enjoindre à la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine de lui accorder cette reconnaissance dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État au bénéfice de son conseil la somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut qu'il n'y a plus lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir, d'une part, que par une décision du 17 novembre 2021, notifiée en cours d'instance, la commission de médiation a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de Mme B et, d'autre part, que la requérante est relogée depuis le 12 octobre 2022 dans un logement locatif social sis 6 rue du Ratrait à Suresnes, de type T2 et d'une surface de 53 m², adapté à sa situation. Vu : - la lettre adressée au conseil de Mme B le 7 décembre 2023 lui demandant d'établir le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle et, le cas échéant, d'une décision rendue sur cette demande ; - la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme B, dont la requête a été enregistrée au greffe du tribunal le 20 décembre 2021, ait déposé de demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle compétent. Par suite, la requérante n'est pas fondée à solliciter l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions d'annulation : 3. D'une part, il résulte de l'instruction que, par une décision du 17 novembre 2021 notifiée en cours d'instance, la commission de médiation a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de Mme B. 4. D'autre part et en tout état de cause, le préfet fait également valoir, sans être contredit, que Mme B a signé le 12 octobre 2022, postérieurement à l'introduction de sa requête, un contrat de bail pour un logement locatif social, dont il n'est pas contesté qu'il est adapté aux besoins et capacités de la requérante. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d'annulation de la requête de Mme B sont devenues sans objet; il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. Il en va de même par voie de conséquence des conclusions présentées par Mme B à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par ces motifs, le tribunal ordonne: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 02 janvier 2024. La magistrate désignée, signé M. Monteagle La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 2 janvier 2024
Référence
ORTA_2116010_20240102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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