TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2116024_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 29 juin 2021 par laquelle la directrice générale du centre d'action sociale de la Ville de Paris lui a refusé le bénéfice de l'aide sociale à l'enfance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (). ". D'autre part, aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 2. Par ailleurs, selon l'article L. 222-2 du code de l'action sociale et des familles : " L'aide à domicile est attribuée sur sa demande, ou avec son accord, à la mère, au père ou, à défaut, à la personne qui assume la charge effective de l'enfant, lorsque la santé de celui-ci, sa sécurité, son entretien ou son éducation l'exigent et, pour les prestations financières, lorsque le demandeur ne dispose pas de ressources suffisantes. () ". L'article L. 222-3 du même code dispose : " L'aide à domicile comporte, ensemble ou séparément : () / le versement d'aides financières, effectué sous forme soit de recours exceptionnels, soit d'allocations mensuelles, à titre définitif ou sous condition de remboursement, éventuellement délivrés en espèces. ". Enfin, l'article 190 du règlement départemental d'aide sociale, dans sa rédaction issue de la délibération du conseil de Paris, siégeant en formation de conseil général, des 7 et 8 février 2011, dispose : " 1 - () Les aides financières de l'aide sociale à l'enfance sont des prestations relevant des aides à domicile prévues aux articles L. 222-2 à L. 222-4 du code de l'action sociale et des familles. / Elles sont accordées, sur sa demande ou avec son accord, à la mère, au père ou, à défaut, à la personne qui assume la charge effective de l'enfant lorsque la santé de celui-ci, sa sécurité, son entretien ou son éducation l'exigent et que le demandeur ne dispose pas de ressources suffisantes. () ". 3. Il résulte des dispositions précitées que les aides sociales ne peuvent être légalement accordées ou refusées qu'en considération de la situation particulière, notamment familiale et financière, des personnes qui, ayant la charge d'enfants mineurs, les sollicitent. Elles ne créent pas au profit des demandeurs de telles prestations un droit à obtenir une aide financière et le président du conseil départemental dispose d'une marge d'appréciation quant aux choix des moyens à mettre en œuvre pour venir en aide aux familles en difficulté. Toutefois, il appartient au juge administratif, saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision refusant totalement ou partiellement le bénéfice d'une aide financière, de vérifier que ce refus n'est entaché d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire. 4. En l'espèce, pour demander l'annulation de la décision du 29 juin 2021 par laquelle la directrice du centre d'action sociale du 19ème arrondissement de la Ville de Paris a refusé sa demande d'aide sociale à l'enfance, Mme B se borne à soutenir qu'elle se trouve dans une situation financière difficile et énumère les dépenses mensuelles auxquelles elle doit faire face, sans toutefois apporter d'autres précisions ni pièces justificatives. Ce moyen doit être regardé comme non assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. La requérante a été invitée à régulariser sa requête par un courrier recommandé du 28 juillet 2021, adressé à la dernière adresse connue de la requérante et revenu au greffe le 30 juillet suivant avec la mention " défaut d'accès ou d'adressage ". Il n'a pas été procédé, à ce jour, à la régularisation demandée. 5. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 22 juillet 2022. La vice-présidente de la 6ème section, F. Versol La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2116024/6-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
ORTA_2116024_20220722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel