TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 28 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2116027_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2021, M. B A, représenté par Me Taouil, demande au tribunal : 1°) d'annuler le courrier du 27 septembre 2021 intitulé " Arrêté municipal de liquidation d'astreinte administrative " par lequel le maire de la commune d'Aulnay-sous-Bois l'a informé qu'il était redevable d'une somme de 25 000 euros qui sera recouvrée au bénéfice de sa commune ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au maire de la commune d'Aulnay-sous-Bois de limiter le montant de l'astreinte à la somme de 1 300 euros pour la période du 27 août au 21 septembre 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - l'acte attaqué est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le point de départ de l'astreinte est le 27 août 2021 dès lors que le délai imparti par la mise en demeure expirait le 26 août 2021 ; - le montant journalier de l'astreinte est excessif au regard des circonstances de l'espèce. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2022, la commune d'Aulnay-sous-Bois, représentée par Me Moghrani, conclut, d'une part, au rejet de la requête et, d'autre part, à ce qu'il soit mis à la charge du requérant le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient notamment que la requête est irrecevable dès lors que l'acte attaqué constitue une mesure préparatoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme : " I.-Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application () et qu'un procès-verbal a été dressé en application de l'article L. 480-1, (), l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 peut, après avoir invité l'intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure, dans un délai qu'elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l'aménagement, de l'installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée () / III.-L'autorité compétente peut assortir la mise en demeure d'une astreinte d'un montant maximal de 500 € par jour de retard () ". Aux termes du II de l'article L. 481-2 du même code : " Les sommes dues au titre de l'astreinte sont recouvrées, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l'immeuble ayant fait l'objet de l'arrêté. " 3. M. A est propriétaire d'une maison d'habitation située sur une parcelle sise 21 rue de Nonneville à Aulnay-sous-Bois, sur laquelle il a construit une dépendance et a créé plusieurs logements mis en location. Le 5 mai 2021, un procès-verbal d'infraction aux dispositions d'urbanisme a été dressé à son encontre par le maire de la commune d'Aulnay-sous-Bois. Le 27 juillet 2021, la même autorité l'a mis en demeure de remettre la parcelle dans son état initial et de procéder à la déconstruction de la dépendance au départ des occupants actuels et l'a informé qu'une astreinte pourrait être mise à sa charge en application de l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme, en l'absence d'exécution. Par un courrier du 4 octobre 2021, le maire d'Aulnay-sous-Bois lui a notifié un " arrêté municipal de liquidation d'astreinte administrative " du 27 septembre 2021 lui indiquant qu'il était redevable d'une somme de 25 000 euros et que cette somme serait recouvrée dans les conditions prévues pour les produits communaux. 4. Il ressort des termes de cet " arrêté " que celui-ci se borne à informer le requérant du montant de l'astreinte dont il serait redevable à la commune, sans constituer par lui-même ni le fondement de l'astreinte pouvant être mise à la charge de l'intéressé, ni un acte permettant le recouvrement de la somme litigieuse. Par suite, le courrier litigieux constitue une mesure préparatoire du titre de perception qui sera notifié au requérant, dans l'hypothèse où la commune estimerait que la mise en demeure du 27 juillet 2021 a prononcé une astreinte à l'encontre de M. A, et n'est, par conséquent, pas susceptible de recours. Il s'ensuit que la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée, en toutes ses conclusions, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que la commune d'Aulnay-sous-Bois demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Aulnay-sous-Bois au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune d'Aulnay-sous-Bois. Fait à Montreuil, le 28 novembre 202La présidente de la 2ème chambre, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
ORTA_2116027_20221128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel