TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 26 août 2022
- ECLI
- ORTA_2116065_20220826
- Date
- 26 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 21 décembre 2021 et le 6 avril 2022, M. A, représenté par Me Martin Hamidi, demande au tribunal, statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : 1°) d'enjoindre au préfet des du Val-d'Oise de lui assurer un logement tenant compte de ses besoins et capacités ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à Me Martin Hamidi, son avocat, sur le fondement des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 8 juillet 2022, M. A informe le tribunal qu'il est relogé depuis le 15 juin 2022, date d'effet du bail au 33 rue Georges Clémenceau à Sannois (95110). Le mémoire a été communiqué. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A ; - la décision de la commission de médiation du département du Val-d'Oise du 4 juin 2021. Vu : - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à R. 778-7. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Les dispositions des articles L. 441-2-3-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge, dès lors qu'il constate qu'une demande de logement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d'urgence par la commission, sans qu'ait été offert un logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur, tels que définis par la commission, d'enjoindre au préfet d'assurer le logement de l'intéressé. 3. Lors de sa séance du 4 juin 2021 la commission de médiation du département du Val-d'Oise a reconnu M. A comme prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement de type T4. Il résulte de l'instruction que M. A est relogé depuis le 15 juin 2022 dans un logement de type T4 situé au 33 rue Georges Clémenceau à Sannois (95110). Il ne fait pas valoir que ce logement ne correspondrait pas à ses besoins et capacités. L'Etat s'étant, de la sorte, acquitté de son obligation, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Martin Hamidi au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera transmise au préfet du Val-d'Oise et à Me Martin Hamidi. Fait à Cergy, le 26 août 2022. Le premier vice-président, Signé F. Beaufaÿs La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 26 août 2022
Référence
ORTA_2116065_20220826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA