TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2116100_20230421
- Date
- 21 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2021, pour Mme B A par Me Gillioen, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet du préfet de police en date du 27 mai 2021 portant refus de délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " entrepreneur/profession libérale " ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme A une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans portant la mention " entrepreneur/profession libérale " dans les trente jours qui suivront la notification du jugement à intervenir, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre subsidiairement, au préfet de police de réexaminer la situation administrative de Mme A dans les deux mois qui suivront la notification du jugement à intervenir, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard. 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 23 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 septembre 2022 à 12 heures. Par un mémoire, enregistré le 7 février 2023, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. Le désistement de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : Les conclusions de Mme A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de police. Fait à Paris, le 21 avril 2023. La vice-présidente de la 3ème section, V. HERMANN JAGER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7521 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 avril 2023
Référence
ORTA_2116100_20230421
Données disponibles
- Texte intégral